4. Le déroulement de la procédure devant le juge aux affaires familiales
L’ouverture de la procédure et l’information des parties
Une fois la requête déposée, le juge notifie l’ensemble des parties : le parent visé, l’éventuel représentant de l’enfant (avocat, administrateur ad hoc), et informe le ministère public, qui donne quasi-systématiquement un avis – voire initie lui-même l’action. Un délai raisonnable est fixé pour permettre au parent de préparer sa défense.
L’instruction du dossier : auditions et expertises
La procédure est contradictoire : chaque partie peut présenter ses arguments, fournir des pièces, solliciter l’audition de témoins… Le juge aux affaires familiales entend généralement :
- Le parent demandeur et le parent mis en cause, séparément puis éventuellement ensemble
- L’enfant, s’il en a la maturité (droit à être entendu dès lors qu’il « discernement », soit en général à partir de 8-10 ans, voir article 388-1 du Code civil)
- Les travailleurs sociaux (ASE) ou professionnels de santé ayant suivi la famille
Le juge peut décider la tenue d’expertises psychologiques, sociales ou médicales selon les faits, pour évaluer l’environnement familial et l’état de l’enfant. Dans ce type de procédure, la majorité des audiences se tiennent à huis clos pour préserver l’intimité de la famille.
Décision et motivation du jugement
Après instruction, le juge rend une décision motivée, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant – principe fondamental de la protection de l’enfance (article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ; article 375 du Code civil). Le retrait peut être :
- Total : le parent ne conserve plus aucun droit de décider pour l’enfant.
- Partiel : il garde certains droits (comme les relations personnelles) mais perd la gestion quotidienne ou administrative.
Le jugement précise la durée du retrait, qui peut être temporaire ou définitive (rare). Le juge indique les modalités de recours possibles.